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Constat Huissier de Justice Le constat de A à Z Valeur du constat

Quelle est la valeur juridique d’un constat d’huissier ?

Le constat d’huissier, aujourd’hui dressé par un commissaire de justice, constitue un mode de preuve particulièrement solide. Ses constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire. En matière pénale, elles ont valeur de simples renseignements. La portée du constat dépend de ce qui a personnellement été constaté et du contexte du dossier : elle ne garantit pas l’issue d’un procès.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le constat d’huissier permet de matérialiser une situation à une date donnée, pour préparer une démarche amiable ou présenter des éléments à un tribunal.

Depuis le 1er juillet 2022, la profession de commissaire de justice réunit les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. L’expression « constat d’huissier » reste couramment utilisée pour désigner ce procès-verbal. Sa force probante ne signifie pas qu’il échappe à toute contestation ou qu’il s’impose automatiquement au juge. Voici les quatre points à connaître :

1. Quelle est la portée juridique d’un constat de commissaire de justice ?

Le statut du professionnel et la nature des faits relatés permettent de comprendre la valeur juridique d’un constat. Il faut distinguer l’authenticité de l’acte et le régime de preuve applicable aux constatations matérielles qu’il contient.

Le commissaire de justice, officier public et ministériel

Le commissaire de justice est un officier public et ministériel. Il intervient, à la demande d’un particulier, d’un professionnel ou sur décision de justice, pour décrire des faits matériels dans un procès-verbal de constat.

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice encadre cette mission. Les constatations restent purement matérielles : le professionnel ne tranche pas les conséquences juridiques des faits observés.

Par exemple, un constat peut décrire des fissures, leur emplacement et leur apparence. Il ne détermine pas à lui seul leur cause technique ni la responsabilité d’une entreprise. Ces questions peuvent nécessiter d’autres éléments, dont une expertise.

Authenticité de l’acte et portée des constatations matérielles

L’article 1369 du Code civil définit l’acte authentique par les formalités requises et par la compétence et la qualité de l’officier public qui le reçoit. L’article 10 de l’ordonnance du 2 juin 2016 renvoie à ce cadre pour l’authenticité des actes du commissaire de justice.

L’authenticité attachée à l’acte ne doit toutefois pas être confondue avec la force probante particulière de ses constatations matérielles. Pour celles-ci, la règle est spécifique : elles font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements.

2. Quelle est la force probante d’un constat de commissaire de justice ?

La force probante désigne la valeur reconnue à un élément de preuve. Le constat de commissaire de justice bénéficie d’un régime prévu par les textes. Sa portée dépend des faits décrits, des conditions de leur constatation et des éléments présentés pour les discuter.

Les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire

L’article 1er, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 prévoit que les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire. Cela signifie qu’une personne qui conteste ces constatations doit apporter des éléments permettant de les remettre en cause.

Ce régime porte sur ce qui a effectivement été constaté. Il ne transforme pas les propos rapportés d’une personne en faits personnellement vérifiés par le commissaire de justice, ni une observation ponctuelle en preuve d’une situation permanente.

En matière pénale, le texte précise que ces constatations ont valeur de simples renseignements. Le constat peut être produit, mais sa portée doit être envisagée dans le cadre des règles de preuve propres à cette matière.

Quelle place le juge accorde-t-il au constat ?

Le juge examine le litige au regard de l’ensemble des éléments soumis au débat, en respectant le régime probatoire applicable aux constatations. Le constat d’huissier lui apporte une description concrète des faits ; il ne détermine pas automatiquement la solution du procès.

Un constat et une expertise peuvent se compléter. Le premier décrit une situation matérielle, tandis qu’une expertise peut éclairer une question technique, comme l’origine d’un désordre. Leur utilité dépend de ce qu’il faut démontrer.

La date des opérations, les lieux examinés et les limites de la mission sont donc essentiels pour comprendre ce que le document établit. Un constat peut aussi faciliter une discussion amiable en donnant aux parties une base factuelle précisément décrite.

3. Pourquoi le constat constitue-t-il un mode de preuve particulièrement solide ?

L’intérêt du constat tient à la méthode employée pour décrire les faits et aux obligations du professionnel habilité qui les relève. Des observations précises, datées et replacées dans leur contexte permettent de conserver une trace utile, même lorsque la situation évolue ensuite.

Des constatations personnelles, précises et datées

Le procès-verbal précise les circonstances des opérations et distingue les faits personnellement constatés des informations communiquées par le demandeur ou un tiers. Cette distinction aide à comprendre l’origine et la portée de chaque élément.

Selon la mission, des photographies, des mesures ou d’autres éléments peuvent accompagner les descriptions. Leur intérêt tient à leur lien avec les observations réalisées et aux précisions apportées sur les conditions de leur recueil.

La datation permet de situer les faits dans le temps. Un constat d’huissier réalisé avant des travaux, par exemple, peut documenter l’état des lieux à ce moment-là. Il ne suffit pas, à lui seul, à établir la cause d’un dommage apparu ultérieurement.

Déontologie et responsabilité du commissaire de justice

Le code de déontologie des commissaires de justice, prévu par le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, impose notamment l’indépendance et l’impartialité. Le professionnel doit prévenir les conflits d’intérêts et exercer sa mission avec rigueur, y compris lorsqu’il intervient à la demande d’une seule partie.

La rédaction du constat engage sa responsabilité professionnelle. Selon la nature d’un éventuel manquement, sa responsabilité civile ou disciplinaire peut être recherchée. Une responsabilité pénale suppose qu’une infraction soit caractérisée.

Ces obligations contribuent à la confiance accordée au document. Elles ne dispensent pas d’examiner la méthode suivie, la précision des descriptions et les limites des faits que le procès-verbal permet d’établir.

4. Le commissaire de justice doit-il toujours se déplacer pour dresser un constat ?

Le lieu des opérations dépend de ce qu’il faut constater. De nombreuses situations nécessitent une intervention sur place. D’autres peuvent être examinées à l’étude ou sur Internet. Dans tous les cas, il faut distinguer les constatations personnelles du professionnel des images ou informations qu’un tiers lui transmet.

Les constats réalisés sur place

Un dégât des eaux, l’état d’un logement, des désordres de chantier ou l’affichage d’un permis de construire nécessitent généralement des observations sur les lieux. Le commissaire de justice décrit ce qu’il peut y constater, dans les limites de sa mission et des conditions d’accès applicables.

Le déplacement permet de replacer les observations dans leur environnement : localisation d’un dommage, étendue visible, points de mesure ou conditions de prise de vue. Une photographie isolée ne donne pas nécessairement toutes ces informations.

Pour préparer un constat d’huissier, il est utile de préciser la situation, l’adresse, les accès disponibles et l’urgence éventuelle. Le professionnel pourra ainsi déterminer les modalités adaptées aux faits à relever.

Les constats pouvant être réalisés à l’étude ou à distance

Certains constats peuvent être réalisés à l’étude lorsque l’objet à examiner est présenté au commissaire de justice. Cela peut notamment concerner des SMS ou des contenus consultables sur un appareil, selon les circonstances.

Un constat Internet peut être dressé depuis le poste informatique du professionnel. Il obéit à des modalités techniques adaptées au contenu examiné et aux conditions dans lesquelles il est accessible. Il ne suppose pas de se rendre chez l’éditeur du site.

Lorsqu’une photographie ou une vidéo est transmise par un tiers, le commissaire de justice peut en constater l’existence et le contenu, mais cela ne signifie pas qu’il a personnellement assisté à la scène représentée. La portée du fichier dépend alors notamment de son origine, de sa date, de ses conditions de transmission et, le cas échéant, des informations techniques disponibles.

Ces images peuvent néanmoins constituer des éléments de preuve. L’article 1358 du Code civil rappelle que, sauf disposition contraire, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il n’existe toutefois pas d’équivalence automatique avec un constat réalisé sur place.

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